Ordonnance sur les coûts de chauffage

Ordonnance sur les coûts de chauffage (HKVO)

L'ordonnance sur les coûts de chauffage est l'ordonnance relative à la facturation des coûts de chauffage et d'eau chaude en fonction de la consommation (Ordonnance sur la facturation des coûts de chauffage – HeizkostenV – HKVO)

Ordonnance sur les coûts de chauffage comme base de facturation des coûts de chauffage

Les exigences de la directive européenne sur l'efficacité énergétique ont nécessité une révision de l'ordonnance allemande relative aux coûts de chauffage (HKVO). L'objectif principal est de réduire la consommation d'énergie et de promouvoir une plus grande efficacité énergétique et une meilleure durabilité dans le secteur du bâtiment. Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que vous devez faire, en tant que gestionnaire immobilier ou propriétaire, pour vous conformer à la nouvelle législation.

La dernière version de l'Ordonnance relative à la facturation des coûts de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction de la consommation (Ordonnance sur les coûts de chauffage ou OCCH) est entrée en vigueur le 1er octobre 2024. Après la version initiale du 1er mars 1981 et les amendements du 1er mai 1984, du 1er mars 1989, du 1er janvier 2009 et du 1er décembre 2021, il s'agit de la sixième version de l'Ordonnance sur les coûts de chauffage. Si les premiers amendements visaient principalement à corriger les incertitudes apparues dans la pratique au cours des premières années d'application de l'Ordonnance, les amendements postérieurs à 2009 ont surtout poursuivi des objectifs de politique énergétique.

Après plus de quarante ans d'existence, on peut affirmer que l'Ordonnance sur les coûts de chauffage est un texte abouti et efficace. Les débats sur son objectif et son contenu sont désormais rares, et il est communément admis que la facturation au rendement permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.

Économies d'énergie grâce à une facturation basée sur la consommation

Si, dans les premières années de la mise en œuvre de la réglementation sur le coût du chauffage, l'accent était mis avant tout sur les économies d'énergie en raison de la dépendance de l'Allemagne aux importations, la protection de l'environnement a par la suite pris une importance croissante. Aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie allemands sont difficilement en mesure de compromettre durablement notre approvisionnement énergétique par des boycotts. Cependant, l'augmentation des émissions de CO₂ engendre des dangers majeurs et reconnus pour le climat mondial.2La concentration de méthane dans l'atmosphère terrestre, responsable de l'effet de serre, ne diminue pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. La facturation au rendement contribue de manière significative à cet effort, car elle permet de constater concrètement les économies d'énergie réalisées grâce au suivi de la consommation.

L’ordonnance sur les coûts de chauffage constitue la base juridique et l’ensemble des règles applicables à toutes les parties concernées, à savoir les propriétaires d’immeubles, les gestionnaires immobiliers, les locataires, les propriétaires d’appartements et, enfin mais surtout, les sociétés de services de comptage, pour l’établissement du relevé annuel des coûts de chauffage.

Nouvelles obligations et échéances en vertu de l'ordonnance sur les coûts de chauffage depuis 2021

Avec la révision de l'ordonnance relative aux coûts de chauffage (HKVO), entrée en vigueur en décembre 2021, les exigences de la directive européenne sur l'efficacité énergétique (DEE) sont transposées en droit allemand. Les objectifs politiques sont une meilleure protection du climat et une réduction des émissions en Europe. Concrètement, cela implique les obligations suivantes pour les gestionnaires immobiliers en Allemagne.

Minol vous aide à établir des factures de chauffage conformes à la réglementation en vigueur, grâce à des solutions adaptées aux propriétaires et gestionnaires immobiliers. À noter : le non-respect des nouvelles exigences donne droit aux locataires à une réduction de 3 % sur leur facture de chauffage. Les solutions Minol vous permettent de continuer à facturer vos biens immobiliers en toute simplicité, conformément à la réglementation allemande sur les coûts de chauffage (HKVO).

  • Appareils Minol : détecteurs de fumée, répartiteurs de coûts de chauffage, compteurs de chaleur, compteurs d’eau

    décembre 2021

    Technologie de mesure numérique

    Seuls les compteurs et les répartiteurs de coûts de chauffage lisibles à distance peuvent être installés dans les nouveaux bâtiments.
    Avec Minol Connect, vous utilisez une technologie sans fil moderne et interopérable.

  • Informations complémentaires sur la consommation - informations détaillées sur la facture

    décembre 2021

    Informations complémentaires

    Pour les périodes de facturation commençant le 1er décembre 2021 ou après cette date, des informations complémentaires doivent être fournies avec le relevé annuel.
    La facturation de Minol est conforme aux exigences légales. Aucune commission n'est requise.

  • Suivi électronique : Informations intermédiaires sur la consommation

    Janvier 2022

    Informations intermédiaires sur la consommation

    La communication des informations mensuelles sur la consommation des résidents deviendra obligatoire pour les propriétés équipées d'un système de relevé de compteur à distance.
    Minol eMonitoring et Cloud2Cloud sont les solutions idéales pour les gestionnaires immobiliers et les résidents.

  • Connexion à une passerelle de compteur intelligent

    décembre 2022

    Passerelle de compteur intelligent

    Seules les technologies pouvant être connectées de manière sécurisée à une passerelle de compteur intelligent (SMGW) peuvent être installées.
    Minol Connect propose déjà cette fonctionnalité aujourd'hui.

  • Appareils Minol : détecteurs de fumée, répartiteurs de coûts de chauffage, compteurs de chaleur, compteurs d’eau

    Fin 2026

    Technologie de mesure numérique

    Les équipements de mesure lisibles à distance deviendront obligatoires.
    Toutes les technologies de mesure doivent être converties à la radio d'ici fin 2026 au plus tard.

L'évolution de la réglementation sur les coûts de chauffage au fil des ans

§ demande 1

Version 2009Version actuelle
(1) Le présent règlement s’applique à la répartition des coûts d’exploitation des systèmes de chauffage central et des systèmes de production d’eau chaude sanitaire, ainsi que de la fourniture commerciale indépendante de chaleur et d’eau chaude, y compris à partir des systèmes visés au point 1 (fourniture de chaleur, fourniture d’eau chaude sanitaire), par le propriétaire du bâtiment aux utilisateurs des pièces alimentées en chaleur ou en eau chaude.(1) Le présent règlement s'applique à la répartition des coûts d'exploitation des systèmes de chauffage central et des systèmes de production d'eau chaude sanitaire, à la fourniture commerciale indépendante de chaleur et d'eau chaude, y compris à partir des systèmes visés au point 1 (fourniture de chaleur, fourniture d'eau chaude sanitaire), par le propriétaire du bâtiment aux utilisateurs des pièces alimentées en chaleur ou en eau chaude.
(2) Le propriétaire de l’immeuble dispose des mêmes droits que toute personne habilitée à accorder l’usage en son nom propre et pour son propre compte, ainsi que que toute personne à qui l’exploitation des installations au sens de l’article 1, paragraphe 1, point 1, a été transférée de manière à lui permettre d’exiger un paiement de l’utilisateur. Dans le cas d’une copropriété, ces droits s’appliquent à la communauté des copropriétaires vis-à-vis du propriétaire, et dans le cas de la location d’un ou plusieurs appartements, au propriétaire vis-à-vis du locataire.(2) Le propriétaire de l'immeuble a des droits égaux envers : les personnes habilitées à accorder l'usage en leur nom propre et pour leur propre compte ; les personnes auxquelles l'exploitation des installations au sens de l'article 1, paragraphe 1, point 1, a été transférée de manière à ce qu'elles soient habilitées à exiger un paiement de l'utilisateur ; dans le cas d'une copropriété, la communauté des copropriétaires à l'égard du copropriétaire ; dans le cas de la location d'un ou de plusieurs appartements en copropriété, le copropriétaire à l'égard du locataire.
(3) Le présent règlement s'applique également à la répartition des coûts de fourniture de chaleur et d'eau chaude aux utilisateurs des pièces alimentées en chaleur ou en eau chaude, dans la mesure où le fournisseur facture directement les utilisateurs et fonde le calcul non pas sur la consommation mesurée pour chaque utilisateur, mais sur la part des utilisateurs dans la consommation totale ; dans ces cas, les droits et obligations du propriétaire du bâtiment en vertu du présent règlement s'appliquent au fournisseur.(3) Le présent règlement s'applique également à la répartition des coûts de fourniture de chaleur et d'eau chaude aux utilisateurs des pièces alimentées en chaleur ou en eau chaude, dans la mesure où le fournisseur facture directement les utilisateurs et fonde le calcul non pas sur la consommation mesurée pour chaque utilisateur, mais sur la part des utilisateurs dans la consommation totale ; dans ces cas, les droits et obligations du propriétaire du bâtiment en vertu du présent règlement s'appliquent au fournisseur.
(4) Le présent règlement s’applique également aux baux de logements à loyer contrôlé, sauf disposition contraire.(4) Le présent règlement s’applique également aux baux de logements à loyer contrôlé, sauf disposition contraire.

§ 2 Priorité sur les dispositions contractuelles

Version 2009Version actuelle
Sauf dans le cas des immeubles ne comportant pas plus de deux appartements, dont l'un est occupé par le propriétaire lui-même, les dispositions du présent règlement prévalent sur les dispositions contractuelles.Sauf dans le cas des immeubles ne comportant pas plus de deux appartements, dont l'un est occupé par le propriétaire lui-même, les dispositions du présent règlement prévalent sur les dispositions contractuelles.

§ 3 Demande d'acquisition d'un logement en copropriété

Version 2009Version actuelle
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la copropriété, que les copropriétaires aient ou non convenu de déroger à ce règlement concernant la répartition des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire. L'installation et le choix des équipements, conformément aux articles pertinents, sont également concernés. 4 et 5 ainsi que la répartition des coûts et autres décisions du propriétaire du bâtiment conformément aux §§ 6 à 9b et 11 Les règlements régissant la gestion des parties communes, tels que définis dans la Loi sur la copropriété ou convenus par les copropriétaires, s'appliquent. Les frais d'installation des équipements fixes sont répartis conformément aux règlements relatifs à la répartition des frais administratifs.Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la copropriété, que les copropriétaires aient ou non convenu d'autres modalités de répartition des coûts de chauffage et d'eau chaude. Les règlements contenus dans la Loi sur la copropriété ou convenus par les copropriétaires concernant la gestion des parties communes s'appliquent donc à l'installation et au choix des appareils, conformément aux articles 4 et 5, ainsi qu'à la répartition des coûts et aux autres décisions du propriétaire, conformément aux articles 6 à 9b et 11. Les coûts d'installation des appareils sont répartis conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la copropriété pour la répartition des frais administratifs.

§ 4 Obligation d’enregistrer la consommation

Version 2009Version actuelle
(1) Le propriétaire du bâtiment doit enregistrer la consommation proportionnelle de chaleur et d’eau chaude par les utilisateurs.(1) Le propriétaire du bâtiment doit enregistrer la consommation proportionnelle de chaleur et d’eau chaude par les utilisateurs.
(2) Le propriétaire de l'immeuble doit équiper les locaux de compteurs ; les usagers sont tenus de s'y conformer. S'il envisage de louer ces compteurs ou de les acquérir par un autre moyen de crédit-bail, il doit en informer préalablement les usagers en précisant les coûts qui en découlent. Cette mesure est irrecevable si la majorité des usagers s'y oppose dans le mois suivant la réception de la notification. Le choix des équipements reste à la discrétion du propriétaire de l'immeuble, conformément à l'article 5.(2) Le propriétaire de l'immeuble doit équiper les locaux de compteurs ; les usagers sont tenus de s'y conformer. S'il envisage de louer ces compteurs ou de les acquérir par un autre moyen de crédit-bail, il doit en informer préalablement les usagers en précisant les coûts qui en découlent. Cette mesure est irrecevable si la majorité des usagers s'y oppose dans le mois suivant la réception de la notification. Le choix des équipements reste à la discrétion du propriétaire de l'immeuble, conformément à l'article 5.
(3) Les locaux communs sont exemptés de l’obligation d’enregistrer la consommation. Cette exemption ne s’applique pas aux locaux communs où la consommation de chauffage ou d’eau chaude est élevée du fait de leur utilisation, comme les piscines ou les saunas.(3) Les locaux communs sont exemptés de l’obligation d’enregistrer la consommation. Cette exemption ne s’applique pas aux locaux communs où la consommation de chauffage ou d’eau chaude est élevée du fait de leur utilisation, comme les piscines ou les saunas.
(4) L’utilisateur est en droit d’exiger que le propriétaire du bâtiment remplisse ces obligations.(4) L’utilisateur est en droit d’exiger que le propriétaire du bâtiment remplisse ces obligations.

§ 5 Appareils d’enregistrement de la consommation

Version 2009Version actuelle
(1) Des compteurs de chaleur ou des répartiteurs de coûts de chauffage doivent être utilisés pour enregistrer la consommation de chaleur proportionnelle, et des compteurs d'eau chaude ou tout autre équipement approprié pour enregistrer la consommation d'eau chaude proportionnelle. Sauf dispositions contraires relatives à l'étalonnage, seuls les équipements d'enregistrement de la consommation dont la conformité aux normes techniques reconnues a été confirmée par des organismes experts ou dont l'aptitude a été démontrée par un autre moyen peuvent être utilisés. Sont définis les organismes experts comme ceux dont l'aptitude a été confirmée par l'autorité compétente en vertu de la législation du Länder, en consultation avec l'Institut fédéral allemand de physique et de métrologie (PTB). L'équipement doit être adapté au système de chauffage concerné et installé de manière à garantir son bon fonctionnement.(1) Des compteurs de chaleur ou des répartiteurs de coûts de chauffage doivent être utilisés pour enregistrer la consommation de chaleur proportionnelle, et des compteurs d'eau chaude pour enregistrer la consommation d'eau chaude proportionnelle. Sauf dispositions contraires relatives à l'étalonnage, seuls les équipements d'enregistrement de la consommation dont la conformité aux normes techniques reconnues a été confirmée par des organismes experts ou dont l'aptitude a été démontrée par un autre moyen peuvent être utilisés. Seuls les organismes dont l'aptitude a été confirmée par l'autorité compétente en vertu de la législation du Länder, en consultation avec l'Institut fédéral allemand de physique et de métrologie (PTB), sont considérés comme des organismes experts. L'équipement doit être adapté au système de chauffage concerné et installé de manière à garantir son bon fonctionnement.
(2) Si la consommation des usagers alimentés par un système tel que défini à l’article 1(1) n’est pas enregistrée au moyen d’un équipement identique, les parts des groupes d’usagers dont la consommation est enregistrée au moyen d’un équipement identique doivent d’abord être déterminées par un enregistrement préliminaire de la consommation totale. Le propriétaire de l’immeuble peut également procéder à un enregistrement préliminaire par groupe d’usagers en cas de types d’utilisation ou d’immeubles différents, ou pour d’autres raisons justifiées.(2) Les équipements de comptage visés au paragraphe 1, alinéa 1, et à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 1, installés après le 1er décembre 2021 doivent être lisibles à distance et garantir la protection et la sécurité des données conformément aux normes en vigueur. Un équipement de comptage est considéré comme lisible à distance s'il peut être lu sans accès aux unités individuelles. À compter du 1er décembre 2022, seuls les équipements lisibles à distance pouvant être connectés de manière sécurisée à une passerelle de compteur intelligent conformément à l'article 2, alinéa 1, point 19 de la loi du 29 août 2016 relative à l'exploitation des points de comptage (Journal officiel fédéral I, p. 2034), telle que modifiée en dernier lieu par l'article 10 de la loi du 16 juillet 2021 (Journal officiel fédéral I, p. 3026), et conformes aux normes en vigueur telles que définies dans les profils de protection et les lignes directrices techniques de l'Office fédéral de la sécurité de l'information, conformément à la loi relative à l'exploitation des points de comptage, peuvent être installés. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas si un seul compteur ou répartiteur de coûts de chauffage est remplacé ou complété lorsqu'il fait partie d'un système global et que les autres compteurs ou répartiteurs de coûts de chauffage de ce système global ne sont pas lisibles à distance au moment du remplacement ou de la complémentation.
 (3) Les équipements de comptage de consommation non lisibles à distance installés avant le 1er décembre 2021 ou après le 1er décembre 2021 conformément au paragraphe 2, phrase 4, doivent se conformer aux exigences des paragraphes 2 et 5 par une mise à niveau ou un remplacement au plus tard le 31 décembre 2026. La phrase 1 ne s'applique pas si, dans un cas particulier, cela est techniquement impossible en raison de circonstances particulières ou entraînerait des dépenses déraisonnables ou causerait autrement un préjudice excessif.
 (4) Les équipements d’enregistrement de la consommation lisibles à distance installés avant le 1er décembre 2022 doivent, après le 31 décembre 2031, satisfaire aux exigences du paragraphe 2, phrase 3 et du paragraphe 5 par modernisation ou remplacement.
 (5) À compter du 1er décembre 2022, seuls les compteurs de consommation à lecture à distance, dont les interfaces sont compatibles avec les compteurs similaires d'autres fabricants et conformes aux normes en vigueur, pourront être installés. L'interopérabilité devra être assurée de manière à ce que toute personne prenant en charge le relevé des compteurs puisse effectuer elle-même la lecture à distance. Les composants essentiels des compteurs de consommation à lecture à distance devront être fournis gratuitement au propriétaire du bâtiment.
 (6) La conformité à l'état de la technique tel que défini aux paragraphes 2 et 5 est présumée si les profils de protection et les directives techniques publiés par l'Office fédéral de la sécurité des systèmes d'information sont respectés, ou si l'équipement d'enregistrement de la consommation est connecté à une passerelle de compteur intelligent conformément à l'article 2, alinéa 1, point 19 de la loi relative à l'exploitation des points de comptage et si les profils de protection et les directives techniques applicables en vertu de cette loi sont respectés. Si le propriétaire du bâtiment a opté pour la solution prévue à l'article 6, alinéa 1, de la loi relative à l'exploitation des points de comptage pour le secteur de l'énergie de chauffage, l'équipement d'enregistrement de la consommation à lecture à distance tel que défini aux paragraphes 2 et 3 doit être connecté aux passerelles de compteur intelligent existantes conformément à l'article 2, alinéa 1, point 19 de cette même loi.
 (7) Si la consommation des usagers alimentés par un système tel que défini à l’article 1(1) n’est pas enregistrée au moyen d’un équipement identique, les parts des groupes d’usagers dont la consommation est enregistrée au moyen d’un équipement identique doivent d’abord être déterminées par un enregistrement préliminaire de la consommation totale. Le propriétaire de l’immeuble peut également procéder à un enregistrement préliminaire par groupe d’usagers en cas de types d’utilisation ou d’immeubles différents, ou pour d’autres raisons justifiées.
 (8) Le gouvernement fédéral évalue l’incidence des dispositions des paragraphes 2, 5 et 6 sur les locataires trois ans après le 1er décembre 2021, notamment en ce qui concerne les coûts d’exploitation supplémentaires liés aux équipements de lecture à distance et les avantages que ces équipements procurent aux locataires. Le rapport d’évaluation est publié au plus tard le 31 août 2025.

§ 6 Obligation de répartir les coûts en fonction de la consommation

Version 2009Version actuelle
(1) Le propriétaire de l'immeuble répartit les coûts de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire entre les différents utilisateurs en fonction des relevés de consommation, conformément aux articles 7 à 9. Les résultats de ces relevés doivent généralement être communiqués à l'utilisateur dans un délai d'un mois. Aucune notification séparée n'est requise si les relevés sont conservés dans les locaux de l'utilisateur pendant une période plus longue et que celui-ci peut y accéder. De même, aucune notification séparée de la consommation d'eau chaude n'est requise si un compteur d'eau chaude est installé dans le logement.(1) Le propriétaire de l'immeuble répartit les coûts de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire entre les différents utilisateurs en fonction des relevés de consommation, conformément aux articles 7 à 9. Les résultats des relevés effectués avec des appareils non télérelevables doivent généralement être communiqués à l'utilisateur dans un délai d'un mois. Aucune notification séparée n'est requise si les relevés sont conservés chez l'utilisateur pendant une période plus longue et que celui-ci peut y accéder. De même, aucune notification séparée de la consommation d'eau chaude n'est requise si un compteur d'eau chaude est installé dans le logement.
(2) Dans les cas visés à l'article 5(2), les coûts sont initialement répartis entre les groupes d'utilisateurs à hauteur d'au moins 50 % au prorata de leur part respective de la consommation totale enregistrée. Si la répartition n'est pas intégrale au prorata de leur part respective de la consommation totale enregistrée, les dispositions suivantes s'appliquent : le solde des coûts de chauffage est réparti entre les différents groupes d'utilisateurs au prorata de la surface habitable ou de la surface utile, ou du volume clos ; la surface habitable ou la surface utile, ou le volume clos des pièces chauffées peut également servir de base ; le solde des coûts de production d'eau chaude sanitaire est réparti entre les différents groupes d'utilisateurs au prorata de la surface habitable ou de la surface utile.
Les quotes-parts des groupes d’utilisateurs doivent ensuite être réparties entre les utilisateurs individuels conformément au paragraphe 1.
(2) Dans les cas visés à l'article 5(2), les coûts doivent d'abord être répartis entre les groupes d'utilisateurs à hauteur d'au moins 50 % au prorata de leur part respective de la consommation totale enregistrée. Si la répartition n'est pas intégrale, le solde des coûts de chauffage est réparti entre les différents groupes d'utilisateurs au prorata de leur surface habitable ou utile, ou du volume des pièces chauffées ; ce dernier peut également servir de base à la répartition. Le solde des coûts de production d'eau chaude sanitaire est ensuite réparti entre les différents groupes d'utilisateurs au prorata de leur surface habitable ou utile. Les parts de coûts des groupes d'utilisateurs sont alors réparties entre les utilisateurs individuels conformément au paragraphe 1.
(3) Dans les cas visés à l’article 4(3), deuxième phrase, les charges sont réparties entre les parties communes et les autres pièces au prorata de leur consommation totale respective. La répartition des charges imputables aux parties communes est régie par les dispositions contractuelles.(3) Dans les cas visés à l’article 4(3), deuxième phrase, les charges sont réparties entre les parties communes et les autres pièces au prorata de leur consommation totale respective. La répartition des charges imputables aux parties communes est régie par les dispositions contractuelles.
(4) Le choix des méthodes de facturation visées au paragraphe 2 et aux alinéas 1, 8 et 9 du paragraphe 7(1) demeure à la discrétion du propriétaire de l’immeuble. Ce dernier peut modifier ces méthodes pour les périodes de facturation futures en avisant les utilisateurs : lors de l’introduction de la facturation préliminaire par groupe d’utilisateurs, après la mise en œuvre de mesures structurelles entraînant des économies durables d’énergie de chauffage, ou pour d’autres motifs justifiés après leur détermination initiale. L’établissement et la modification des méthodes de facturation ne sont permis qu’à compter du début d’une période de facturation.(4) Le choix des méthodes de facturation visées au paragraphe 2 et à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, ainsi qu’aux articles 8 et 9, demeure à la discrétion du propriétaire de l’immeuble. Ce dernier peut modifier ces méthodes pour les périodes de facturation suivantes en informant les usagers lors de la mise en place d’un enregistrement préliminaire par groupe d’usagers, après la réalisation de mesures structurelles permettant des économies d’énergie de chauffage durables, ou pour d’autres motifs justifiés après leur détermination initiale. L’établissement et la modification des méthodes de facturation ne sont autorisés qu’à compter du début d’une période de facturation.

§ 6a Informations relatives à la facturation et à la consommation ; informations figurant sur la facture

Version 2009Version actuelle
-(1) Lorsque des équipements de lecture à distance pour l'enregistrement de la consommation ont été installés, le propriétaire du bâtiment doit fournir aux utilisateurs des informations de facturation ou de consommation pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire basées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de coûts de chauffage aux intervalles suivants : pour toutes les périodes de facturation commençant le 1er décembre 2021 ou après cette date, a) à la demande de l'utilisateur ou si le propriétaire du bâtiment a choisi de recevoir la facture électroniquement de la compagnie de services publics, au moins trimestriellement ; et b) sinon au moins deux fois par an ; 2. à partir du 1er janvier 2022, mensuellement.
 (2) Les informations de consommation visées au paragraphe 1, point 2, doivent contenir au moins les informations suivantes : la consommation de l’utilisateur en kilowattheures au cours du dernier mois, une comparaison de cette consommation avec la consommation du mois précédent du même utilisateur et avec le mois correspondant de l’année précédente du même utilisateur, dans la mesure où ces données ont été collectées, et une comparaison avec la consommation d’un utilisateur moyen standardisé ou d’un utilisateur moyen déterminé par des tests comparatifs de la même catégorie d’utilisateurs.
 (3) Lorsque la facturation est basée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de coûts de chauffage, le propriétaire de l'immeuble doit mettre les renseignements suivants à la disposition des utilisateurs avec les factures pour les périodes de facturation commençant le 1er décembre 2021 ou après cette date : Renseignements concernant
a) la part des vecteurs énergétiques utilisés et, pour les utilisateurs alimentés par chauffage urbain, également les émissions annuelles de gaz à effet de serre associées et le facteur d'énergie primaire du réseau de chauffage urbain, mais uniquement à partir du 1er janvier 2022 pour les réseaux de chauffage urbain d'une puissance thermique totale inférieure à 20 mégawatts.
b) les impôts, droits et taxes douanières perçus,
c) Les frais de fourniture et d'utilisation du matériel d'enregistrement de la consommation, y compris l'étalonnage, ainsi que les frais de relevé des compteurs et de facturation ; les coordonnées, notamment les adresses internet, des associations de consommateurs, des agences de l'énergie ou des organismes similaires auprès desquels des informations sur les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique proposées, les profils comparatifs des utilisateurs finaux et les spécifications techniques objectives des appareils énergivores peuvent être obtenues ; dans le cas d'un contrat de consommation relevant de l'article 310, paragraphe 3, du Code civil allemand, les informations relatives à la possibilité d'engager une procédure de règlement des litiges en vertu de la loi sur le règlement des litiges de consommation, les articles 36 et 37 de cette loi restant applicables ; des comparaisons avec la consommation d'un utilisateur moyen standardisé ou déterminé comparativement, appartenant à la même catégorie d'utilisateurs, cette comparaison pouvant être mise à disposition en ligne et mentionnée sur la facture en cas de facturation électronique ; une comparaison graphique de la consommation d'énergie corrigée des variations climatiques de la dernière période de facturation de l'utilisateur avec sa consommation d'énergie corrigée des variations climatiques de la période de facturation précédente. Conformément au paragraphe 1, point 5, cela inclut la consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire. La consommation de chaleur doit être ajustée aux conditions météorologiques selon une méthode conforme aux normes d'ingénierie reconnues. Le respect de ces normes est présumé si des simplifications sont utilisées pour comparer les chiffres de consommation d'énergie ajustés aux conditions météorologiques ; ces simplifications ont été publiées conjointement au Journal officiel fédéral par le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie et le ministère fédéral de l'Intérieur, de la Construction et du Territoire.
 (4) Les obligations prévues à l’article 556, paragraphe 3, du Code civil restent inchangées.
 (5) Les factures qui ne sont pas basées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de coûts de chauffage doivent contenir au moins les informations visées au paragraphe 3, phrase 1, points 2 et 3.

§ 6b Recevabilité et étendue du traitement des données

Version 2009Version actuelle
-La collecte, le stockage et l'utilisation des données provenant d'équipements lisibles à distance pour l'enregistrement de la consommation ne peuvent être effectués que par le propriétaire du bâtiment ou un tiers mandaté par lui et dans la mesure où cela est nécessaire : pour le respect de la répartition des coûts basée sur la consommation et pour la facturation de l'utilisateur conformément à l'article 6 ou pour le respect des obligations d'information conformément à l'article 6a.

§ 7 Répartition des coûts de l'approvisionnement en chaleur

Version 2009Version actuelle
(1) Au moins 50 % et au plus 70 % des coûts d'exploitation du système de chauffage central doivent être imputés en fonction de la consommation de chaleur enregistrée des utilisateurs. Dans les bâtiments ne répondant pas aux exigences de l'Ordonnance sur l'isolation thermique du 16 août 1994 (Journal officiel fédéral I, p. 2121), chauffés au fioul ou au gaz, et dont les canalisations de distribution de chaleur apparentes sont majoritairement isolées, 70 % des coûts d'exploitation du système de chauffage central doivent être imputés en fonction de la consommation de chaleur enregistrée des utilisateurs. Dans les bâtiments dont les canalisations de distribution de chaleur apparentes sont majoritairement non isolées et où, par conséquent, une part importante de la consommation de chaleur n'est pas enregistrée, la consommation de chaleur des utilisateurs peut être déterminée selon les normes d'ingénierie reconnues. La consommation individuelle des utilisateurs ainsi déterminée est prise en compte comme consommation de chaleur enregistrée conformément à la première phrase. Les coûts restants sont imputés en fonction de la surface habitable ou de la surface utile, ou du volume clos ; la surface habitable ou la surface utile, ou le volume clos des pièces chauffées peut également servir de base.(1) Au moins 50 % et au plus 70 % des coûts d'exploitation du système de chauffage central doivent être imputés en fonction de la consommation de chaleur enregistrée des utilisateurs. Dans les bâtiments ne répondant pas aux exigences de l'Ordonnance sur l'isolation thermique du 16 août 1994 (Journal officiel fédéral I, p. 2121), chauffés au fioul ou au gaz, et dont les canalisations de distribution de chaleur apparentes sont majoritairement isolées, 70 % des coûts d'exploitation du système de chauffage central doivent être imputés en fonction de la consommation de chaleur enregistrée des utilisateurs. Dans les bâtiments dont les canalisations de distribution de chaleur apparentes sont majoritairement non isolées et où, par conséquent, une part importante de la consommation de chaleur n'est pas enregistrée, la consommation de chaleur des utilisateurs peut être déterminée selon les normes d'ingénierie reconnues. La consommation individuelle des utilisateurs ainsi déterminée est prise en compte comme consommation de chaleur enregistrée conformément à la première phrase. Les coûts restants sont imputés en fonction de la surface habitable ou de la surface utile, ou du volume clos ; la surface habitable ou la surface utile, ou le volume clos des pièces chauffées peut également servir de base.
(2) Les coûts d'exploitation du système de chauffage central, y compris le système d'évacuation des fumées, comprennent les coûts du combustible consommé et de sa livraison, les coûts de l'électricité utilisée, les coûts d'exploitation, de surveillance et d'entretien du système, les coûts des contrôles réguliers de son bon fonctionnement et de sa sécurité, y compris les réglages effectués par un professionnel qualifié, les coûts de nettoyage du système et de la chaufferie, les coûts des mesures exigées par la loi fédérale sur le contrôle des immissions, les coûts de location du matériel d'enregistrement de la consommation et les coûts d'utilisation de ce matériel, y compris les coûts d'étalonnage et les coûts de calcul, de répartition et d'analyse de la consommation. L'analyse de la consommation doit notamment tenir compte de l'évolution des coûts de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire au cours des trois dernières années.(2) Les coûts d’exploitation du système de chauffage central, y compris le système d’évacuation, comprennent les coûts de l’électricité et du combustible consommés pour la production de chaleur et leur fourniture, les coûts de l’électricité d’exploitation, les coûts d’exploitation, de surveillance et d’entretien du système, les tests réguliers de son état de fonctionnement et de sa sécurité, y compris les réglages effectués par un professionnel qualifié, le nettoyage du système et de la salle d’exploitation, les coûts des mesures effectuées conformément à la loi fédérale sur le contrôle des immissions, les coûts de location ou de location-bail de l’équipement d’enregistrement de la consommation, et les coûts d’utilisation de cet équipement, y compris les coûts d’étalonnage et les coûts de calcul, d’affectation et de fourniture des informations de facturation et de consommation conformément à l’article 6a.
(3) Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à la répartition des coûts de la fourniture de chaleur.(3) Le paragraphe 1, phrases 1 et 3 à 5, s’appliquent mutatis mutandis à la répartition des coûts de la fourniture de chaleur.
(4) Les coûts de fourniture de chaleur comprennent le coût de la fourniture de chaleur et les coûts d’exploitation des systèmes de bâtiment associés conformément au paragraphe 2.(4) Les coûts de fourniture de chaleur comprennent le coût de la fourniture de chaleur et les coûts d’exploitation des systèmes de bâtiment associés conformément au paragraphe 2.

§ 8 Répartition des coûts de la fourniture d'eau chaude sanitaire

Version 2009Version actuelle
(1) Des coûts d'exploitation du système central de production d'eau chaude, au moins 50 % et au plus 70 % doivent être répartis en fonction de la consommation d'eau chaude enregistrée, et les coûts restants en fonction de la surface habitable ou utilisable.(1) Des coûts d'exploitation du système central de production d'eau chaude, au moins 50 % et au plus 70 % doivent être répartis en fonction de la consommation d'eau chaude enregistrée, et les coûts restants en fonction de la surface habitable ou utilisable.
(2) Les coûts d’exploitation du système central de production d’eau chaude sanitaire comprennent les coûts de la fourniture d’eau, dans la mesure où ils ne sont pas facturés séparément, et les coûts de chauffage de l’eau conformément à l’article 7(2). Les coûts de la fourniture d’eau comprennent les coûts de la consommation d’eau, les frais de base et la location du compteur, les coûts d’utilisation des sous-compteurs, les coûts d’exploitation d’un système interne de production d’eau et d’une station de traitement, y compris les produits chimiques de traitement.(2) Les coûts d’exploitation du système central de production d’eau chaude sanitaire comprennent les coûts de la fourniture d’eau, dans la mesure où ils ne sont pas facturés séparément, et les coûts de chauffage de l’eau conformément à l’article 7(2). Les coûts de la fourniture d’eau comprennent les coûts de la consommation d’eau, les frais de base et la location du compteur, les coûts d’utilisation des sous-compteurs, les coûts d’exploitation d’un système interne de production d’eau et d’une station de traitement, y compris les produits chimiques de traitement.
(3) Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à la répartition des coûts de la fourniture d’eau chaude.(3) Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à la répartition des coûts de la fourniture d’eau chaude.
(4) Les coûts de fourniture d’eau chaude comprennent les frais de fourniture d’eau chaude et les coûts d’exploitation des systèmes du bâtiment associés conformément à l’article 7(2).(4) Les coûts de fourniture d’eau chaude comprennent les frais de fourniture d’eau chaude et les coûts d’exploitation des systèmes du bâtiment associés conformément à l’article 7(2).

§ 9 Répartition des coûts de fourniture de chaleur et d'eau chaude dans les systèmes combinés

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(1) Si le système de chauffage central est raccordé au réseau de production d'eau chaude sanitaire, les coûts d'exploitation communs doivent être répartis. Pour les systèmes équipés de chaudières, la répartition des coûts communs est déterminée au prorata de la consommation de combustible ou d'énergie ; pour les systèmes de production de chaleur indépendants, elle est déterminée au prorata de la consommation de chaleur. Les coûts non communs doivent être ajoutés à la part des coûts communs. La part du système de chauffage central est calculée à partir de la consommation totale, après déduction de celle du réseau de production d'eau chaude sanitaire. Pour les systèmes non alimentés en chaleur par des chaudières ou par un réseau de production de chaleur indépendant, les normes techniques reconnues peuvent être utilisées pour la répartition des coûts. La part du réseau de production d'eau chaude sanitaire dans la consommation de chaleur est déterminée conformément au paragraphe 2, et sa part dans la consommation de combustible conformément au paragraphe 3.(1) Si le système de chauffage central est raccordé au système de production d'eau chaude sanitaire, les coûts d'exploitation communs doivent être répartis. Pour les systèmes à chaudière, la répartition des coûts communs est déterminée au prorata de la consommation de combustible ou d'énergie ; pour les pompes à chaleur ou les systèmes de chauffage urbain indépendants, elle est déterminée au prorata de la consommation de chaleur. Les coûts non communs doivent être ajoutés à la part des coûts communs. La part du système de chauffage central est calculée à partir de la consommation totale, après déduction de celle du système de production d'eau chaude sanitaire. Pour les systèmes non exclusivement alimentés en chaleur par des chaudières, des pompes à chaleur ou un système de chauffage urbain indépendant, des normes techniques reconnues peuvent être utilisées pour la répartition des coûts. La part du système de production d'eau chaude sanitaire dans la consommation de chaleur est déterminée conformément au paragraphe 2, et sa part dans la consommation de combustible conformément au paragraphe 3.
(2) La quantité de chaleur (Q) fournie au système central de production d'eau chaude sanitaire doit être mesurée à l'aide d'un compteur thermique à compter du 31 décembre 2013. Si la mesure de la quantité de chaleur s'avère trop complexe, elle peut être calculée à l'aide de l'équation suivante :

                 kWh
Q = 2,5 ———— V (tw – 10 °C)
                m³ · K

Les éléments suivants doivent être déterminés : le volume mesuré d'eau chaude consommée (V) en mètres cubes (m³); la température moyenne mesurée ou estimée de l'eau chaude (tw) en degrés Celsius (°C).
Si, dans des cas exceptionnels, ni la quantité de chaleur ni le volume d'eau chaude consommée ne peuvent être mesurés, la quantité de chaleur attribuable au système central d'alimentation en eau chaude peut être déterminée selon l'équation suivante.

                 kWh
Q = 32 · —————- · Résidentiel
              m² AWohn

Le calcul s'effectue sur la surface habitable (AWohn) alimentée en eau chaude par le système central. La quantité de chaleur (Q), déterminée selon les équations des phrases 2 ou 4, doit être multipliée par 1,11 pour la facturation du gaz naturel par condensation et divisée par 1,15 pour la production de chaleur commerciale indépendante.
(2) La quantité de chaleur (Q) fournie au système central de production d'eau chaude sanitaire doit être mesurée à l'aide d'un compteur thermique. Si la mesure de la quantité de chaleur s'avère trop complexe, elle peut être calculée en kilowattheures par an à l'aide de l'équation suivante : Q = 2,5 × V × (tw -10) Les valeurs suivantes doivent être prises en compte : le coefficient de rendement du générateur de chaleur (2,5), la capacité thermique massique moyenne de l’eau, les pertes thermiques liées au stockage et à la distribution d’eau chaude (y compris la circulation), les données de mesure de la consommation d’eau chaude, le volume d’eau chaude consommé (V) en mètres cubes, la température moyenne de l’eau chaude (tw) mesurée ou estimée en degrés Celsius, et la température d’entrée habituelle de l’eau froide dans le système de production d’eau chaude (10) en degrés Celsius. Si, exceptionnellement, ni la quantité de chaleur ni le volume d’eau chaude consommé ne peuvent être mesurés, la quantité de chaleur attribuable au système central de production d’eau chaude peut être déterminée en kilowattheures par an à l’aide de l’équation numérique suivante : Q = 32 x ARésidentielLes valeurs suivantes doivent être prises en compte : la valeur 32 pour la demande de chaleur utile pour l’eau chaude sanitaire, le facteur d’efficacité du générateur de chaleur, les données de mesure de la consommation d’eau chaude sanitaire et la surface habitable (AWohn) en mètres carrés alimentée en eau chaude sanitaire par le système central. La quantité de chaleur (Q) déterminée selon les équations numériques des phrases 2 ou 4 doit être multipliée par 1,11 pour la facturation au gaz naturel par condensation, divisée par 1,15 pour la production de chaleur commerciale indépendante et multipliée par 0,30 pour le fonctionnement d’une pompe à chaleur monovalente.
(3) Pour les installations avec chaudières, la consommation de combustible du système central de production d'eau chaude sanitaire (B), exprimée en litres, mètres cubes, kilogrammes ou mètres cubes de volume en vrac, est calculée selon l'équation suivante :

      Q
B = —
      Hi

déterminer.

La base du calcul est la quantité de chaleur (Q) fournie au système central d'alimentation en eau chaude conformément au paragraphe 2 en kWh ; la valeur calorifique du combustible consommé (Hi) en kilowattheures (kWh) par litre (l), mètre cube (m³), kilogramme (kg) ou mètre cube de matériau en vrac (SRm).
Les valeurs Hi peuvent être utilisées pour
Fioul domestique léger EL 10 kWh/l
Fioul lourd 10,9 kWh/l
Gaz naturel H 10 kWh/m³
Gaz naturel L 9 kWh/m³
Gaz de pétrole liquéfié 13,0 kWh/kg
Coca-Cola 8,0 kWh/kg
Lignite 5,5 kWh/kg
Charbon dur 8,0 kWh/kg
Bois (séché à l'air) 4,1 kWh/kg
Granulés de bois 5,0 kWh/kg
Copeaux de bois 650 kWh/SRm
Si les documents de facturation du fournisseur d'énergie ou de combustible indiquent des valeurs Hi, ce sont celles-ci qu'il convient d'utiliser. Si la facturation est basée sur les valeurs en kWh, la conversion en consommation de combustible n'est pas nécessaire.
(3) Pour les installations avec chaudières, la consommation de combustible du système central de production d'eau chaude sanitaire (B), exprimée en litres, mètres cubes ou kilogrammes, est déterminée selon l'équation suivante : Q
B = —
       Il convient de tenir compte des éléments suivants : la quantité de chaleur (Q) fournie au système central de production d’eau chaude sanitaire, conformément au paragraphe 2, exprimée en kWh ; le pouvoir calorifique du combustible consommé (Hi), exprimé en kilowattheures par litre, mètre cube ou kilogramme. Les pouvoirs calorifiques à utiliser, conformément à la phrase 2, point 2, sont ceux indiqués sur les factures du fournisseur d’énergie ou du fournisseur de combustible. Si ces valeurs ne sont pas spécifiées par le fournisseur d'énergie ou le fournisseur de combustible, les valeurs suivantes peuvent être utilisées comme référence : Pouvoir calorifique : Unité : Fioul domestique léger extra léger : 10 kWh/L ; Fioul domestique lourd : 10,9 kWh/L ; Gaz naturel H : 10 kWh/m³ ; Gaz naturel L : 9 kWh/m³ ; GPL : 13 kWh/kg ; Coke : 8 kWh/kg ; Lignite : 5,5 kWh/kg ; Charbon bitumineux : 8 kWh/kg ; Bois de chauffage (séché à l'air) : 4,4 kWh/kg ; Granulés de bois : 5 kWh/kg ; Copeaux de bois (séchés à l'air) : 4 kWh/kg. Si la facturation est basée sur les valeurs en kilowattheures, la conversion en consommation de combustible n'est pas nécessaire.
(4) La part des coûts de la fourniture de chaleur est répartie conformément à l’article 7(1) et la part des coûts de la fourniture d’eau chaude conformément à l’article 8(1), sauf disposition contraire du présent règlement.(4) La part des coûts de la fourniture de chaleur est répartie conformément à l’article 7(1) et la part des coûts de la fourniture d’eau chaude conformément à l’article 8(1), sauf disposition contraire du présent règlement.

§ 9a Répartition des coûts dans des cas particuliers

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(1) Si la consommation proportionnelle de chauffage ou d'eau chaude des utilisateurs ne peut être correctement enregistrée pour une période de facturation donnée en raison d'une panne d'équipement ou d'autres raisons impérieuses, le propriétaire de l'immeuble doit la déterminer en fonction de la consommation des pièces concernées au cours de périodes comparables, ou de la consommation d'autres pièces comparables au cours de la même période de facturation, ou encore de la consommation moyenne de l'immeuble ou du groupe d'utilisateurs. La consommation proportionnelle ainsi déterminée doit servir de base à la répartition des coûts, en lieu et place de la consommation enregistrée.(1) Si la consommation proportionnelle de chauffage ou d'eau chaude des utilisateurs ne peut être correctement enregistrée pour une période de facturation donnée en raison d'une panne d'équipement ou d'autres raisons impérieuses, le propriétaire de l'immeuble doit la déterminer en fonction de la consommation des pièces concernées au cours de périodes comparables, ou de la consommation d'autres pièces comparables au cours de la même période de facturation, ou encore de la consommation moyenne de l'immeuble ou du groupe d'utilisateurs. La consommation proportionnelle ainsi déterminée doit servir de base à la répartition des coûts, en lieu et place de la consommation enregistrée.
(2) Si la surface habitable ou utilisable ou l'espace clos concerné par la détermination de la consommation conformément au paragraphe 1 dépasse 25 pour cent de la surface habitable ou utilisable totale ou de l'espace clos total pertinent pour la répartition des coûts, les coûts sont répartis exclusivement selon les normes à appliquer conformément à l'article 7, paragraphe 1, phrase 5 et à l'article 8, paragraphe 1 pour la répartition des coûts restants.(2) Si la surface habitable ou utilisable ou l'espace clos concerné par la détermination de la consommation conformément au paragraphe 1 dépasse 25 pour cent de la surface habitable ou utilisable totale ou de l'espace clos total pertinent pour la répartition des coûts, les coûts sont répartis exclusivement selon les normes à appliquer conformément à l'article 7, paragraphe 1, phrase 5 et à l'article 8, paragraphe 1 pour la répartition des coûts restants.

§ 9b Partage des coûts en cas de changement d'utilisateur

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(1) En cas de changement d’occupant au cours d’une période de facturation, le propriétaire de l’immeuble doit faire relever le compteur. Équipement pour l'enregistrement de la consommation effectuer des relevés de compteurs intermédiaires dans les pièces concernées par la modification.(1) En cas de changement d’occupant au cours d’une période de facturation, le propriétaire de l’immeuble doit faire relever le compteur. Équipement pour l'enregistrement de la consommation effectuer des relevés de compteurs intermédiaires dans les pièces concernées par la modification.
(2) Les coûts à répartir en fonction de la consommation enregistrée seront calculés sur la base du relevé de compteur intermédiaire, les coûts restants de la consommation de chaleur étant calculés selon les règles techniques reconnues. chiffres de degrés-jours ou de répartir proportionnellement les coûts restants de la consommation d'eau chaude entre les utilisateurs précédents et suivants.(2) Les coûts à répartir en fonction de la consommation enregistrée seront calculés sur la base du relevé de compteur intermédiaire, les coûts restants de la consommation de chaleur étant calculés selon les règles techniques reconnues. chiffres de degrés-jours ou de répartir proportionnellement les coûts restants de la consommation d'eau chaude entre les utilisateurs précédents et suivants.
(3) Si une lecture intermédiaire du compteur n’est pas possible ou si, en raison du moment du changement d’utilisateur, elle ne permet pas une détermination suffisamment précise des parts de consommation pour des raisons techniques, les coûts totaux sont répartis selon les normes applicables aux autres coûts conformément au paragraphe 2.(3) Si une lecture intermédiaire du compteur n’est pas possible ou si, en raison du moment du changement d’utilisateur, elle ne permet pas une détermination suffisamment précise des parts de consommation pour des raisons techniques, les coûts totaux sont répartis selon les normes applicables aux autres coûts conformément au paragraphe 2.
(4) Les dispositions contractuelles qui dérogent aux paragraphes 1 à 3 restent inchangées.(4) Les dispositions contractuelles qui dérogent aux paragraphes 1 à 3 restent inchangées.

§ 10 Dépassement des taux maximaux

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Les dispositions légales qui prévoient des taux maximums supérieurs aux 70 pour cent spécifiés à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, restent inchangées.Les dispositions légales qui prévoient des taux maximums supérieurs aux 70 pour cent spécifiés à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, restent inchangées.

§ 11 Exceptions

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(1) Dans la mesure où les articles 3 à 7 concernent la fourniture de chaleur, ils ne s'appliquent pas aux pièces,
a) dans les bâtiments dont la demande en énergie de chauffage est inférieure à 15 kWh/(m² · a),
b) lorsque l'installation d'équipements pour l'enregistrement de la consommation, l'enregistrement de la consommation de chaleur ou la répartition des coûts de la consommation de chaleur n'est pas possible ou n'est possible qu'à un coût disproportionné ; des coûts disproportionnés existent s'ils ne peuvent être compensés par les économies qui peuvent généralement être réalisées en dix ans ; ou
c) qui ont été achevés avant le 1er juillet 1981 et dans lesquels l'utilisateur ne peut pas influencer la consommation de chaleur ;

a) sur les maisons de retraite et les maisons de soins infirmiers, les foyers d'étudiants et d'apprentis,
b) des bâtiments ou parties de bâtiments comparables dont l’usage est réservé à des groupes de personnes avec lesquels, en raison de leur situation personnelle particulière, des contrats de location normaux ne sont généralement pas conclus ;

dans les chambres des bâtiments majoritairement fournis
a) avec de la chaleur provenant de systèmes de récupération de chaleur, de pompes à chaleur ou de systèmes solaires ou
b) avec de la chaleur provenant de centrales de cogénération ou d'installations de récupération de chaleur résiduelle, à condition que la consommation de chaleur du bâtiment ne soit pas enregistrée, si l'autorité compétente en vertu de la loi de l'État a accordé une exception dans l'intérêt de la conservation de l'énergie et de l'utilisateur ;

sur les coûts d’exploitation des systèmes de bâtiment associés, dans la mesure où ces coûts ne sont pas inclus dans les coûts de fourniture de chaleur dans les cas de la section 1, paragraphe 3, mais sont facturés séparément par le propriétaire du bâtiment ;

dans d’autres cas particuliers où l’autorité compétente en vertu du droit étatique a exempté le demandeur des exigences du présent règlement en raison de circonstances particulières afin d’éviter des dépenses déraisonnables ou d’autres difficultés excessives.
(1) Dans la mesure où les articles 3 à 7 concernent la fourniture de chaleur, ils ne s'appliquent pas aux pièces,
a) dans les bâtiments dont la demande en énergie de chauffage est inférieure à 15 kWh/(m² · a),
b) lorsque l'installation d'équipements pour l'enregistrement de la consommation, l'enregistrement de la consommation de chaleur ou la répartition des coûts de la consommation de chaleur n'est pas possible ou n'est possible qu'à un coût disproportionné ; des coûts disproportionnés existent s'ils ne peuvent être compensés par les économies qui peuvent généralement être réalisées en dix ans ; ou
c) qui ont été achevés avant le 1er juillet 1981 et dans lesquels l'utilisateur ne peut pas influencer la consommation de chaleur ;

a) sur les maisons de retraite et les maisons de soins infirmiers, les foyers d'étudiants et d'apprentis,
b) des bâtiments ou parties de bâtiments comparables dont l’usage est réservé à des groupes de personnes avec lesquels, en raison de leur situation personnelle particulière, des contrats de location normaux ne sont généralement pas conclus ;

dans les chambres des bâtiments majoritairement fournis
a) avec de la chaleur provenant de systèmes de récupération de chaleur ou de systèmes solaires ou
b) avec de la chaleur provenant de centrales de cogénération ou d'installations de récupération de chaleur résiduelle, à condition que la consommation de chaleur du bâtiment ne soit pas enregistrée ;

sur les coûts d’exploitation des systèmes de bâtiment associés, dans la mesure où ces coûts ne sont pas inclus dans les coûts de fourniture de chaleur dans les cas de la section 1, paragraphe 3, mais sont facturés séparément par le propriétaire du bâtiment ;

dans d’autres cas particuliers où l’autorité compétente en vertu du droit étatique a exempté le demandeur des exigences du présent règlement en raison de circonstances particulières afin d’éviter des dépenses déraisonnables ou d’autres difficultés excessives.
(2) Dans la mesure où les articles 3 à 6 et l'article 8 concernent la fourniture d'eau chaude, le paragraphe 1 s'applique en conséquence.(2) Dans la mesure où les articles 3 à 6 et l'article 8 concernent la fourniture d'eau chaude, le paragraphe 1 s'applique en conséquence.

§ 12 Droit de réduire les paiements, dispositions transitoires

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(1) Si les coûts de fourniture de chauffage ou d'eau chaude ne sont pas facturés en fonction de la consommation, contrairement aux dispositions du présent règlement, l'utilisateur a le droit de réduire sa quote-part des coûts de 15 %. Cette disposition ne s'applique pas à la propriété en copropriété dans le cadre d'une relation entre le copropriétaire individuel et la communauté des copropriétaires ; à cet égard, les dispositions générales demeurent applicables.(1) Si les coûts de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne sont pas facturés en fonction de la consommation, contrairement aux dispositions du présent règlement, l'utilisateur a droit à une réduction de 15 % de sa quote-part. Si le propriétaire de l'immeuble n'a pas installé de dispositif de lecture à distance pour l'enregistrement de la consommation, contrairement à l'article 5, paragraphe 2 ou 3, l'utilisateur a droit à une réduction de 3 % de sa quote-part. Il en va de même si le propriétaire de l'immeuble ne fournit pas les informations requises à l'article 6a, ou ne les fournit pas intégralement. Les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas à la copropriété dans le cadre d'une relation entre le copropriétaire et le syndicat des copropriétaires ; à cet égard, les dispositions générales restent applicables.
(2) Les exigences de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont réputées satisfaites jusqu’au 31 décembre 2013 pour les dispositifs de répartition des coûts d’eau chaude en place le 1er janvier 1987, servant à enregistrer la consommation proportionnelle d’eau chaude, ainsi que pour les autres équipements d’enregistrement de la consommation déjà en place le 1er juillet 1981. (3) Pour les appartements à loyer réglementé au sens de l’Ordonnance de 1970 sur les loyers des constructions neuves, le paragraphe 2 s’applique, étant entendu que la date du 1er juillet 1981 est remplacée par celle du 1er août 1984. (4) L’article 1, paragraphe 3, l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6, paragraphe 3, s’appliquent aux périodes de facturation commençant après le 30 septembre 1989. Les dispositions contractuelles relatives à l’application antérieure de ces dispositions demeurent inchangées. (5) Si, dans les cas visés au paragraphe 1(3), la consommation de chaleur des particuliers est déterminée le 30 septembre 1989 au moyen d’appareils de mesure de la quantité d’eau, l’exigence du paragraphe 5(1) est réputée satisfaite. (6) Pour les périodes de facturation qui ont commencé avant le 1er janvier 2009, le présent règlement continue de s’appliquer dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008.(2) Si, dans les cas visés à l’article 1(3), la consommation de chaleur des utilisateurs individuels le 30 septembre 1989 est déterminée à l’aide d’appareils de mesure de la quantité d’eau, l’exigence de l’article 5(1), première phrase, est réputée satisfaite.
 (3) Si la consommation proportionnelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire des pompes à chaleur par les utilisateurs n’est pas encore enregistrée au 1er octobre 2024, le propriétaire de l’immeuble doit installer un dispositif d’enregistrement de la consommation au plus tard le 30 septembre 2025. Dans les cas visés à la première phrase, les dispositions du présent règlement s’appliquent pour la première fois à la période de facturation suivant l’installation. Le propriétaire d’un immeuble loué où au moins un locataire paie un loyer brut incluant le chauffage doit déterminer, avant le début de la première période de facturation suivant le 30 septembre 2025 : le coût annuel moyen du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que la part de chaque logement dans ce coût moyen en fonction de sa surface habitable ou utile.
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